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Le brevet et le certificat d’utilité sont tous deux des titres délivrés par l’INPI donnant à leur propriétaire un monopole d’exploitation sur leur invention. Mais, si pour ces deux titres une demande de protection à l’international auprès d’un office étranger peut être effectuée en invoquant le droit de priorité, ils diffèrent sur plusieurs points :
- La première différence repose sur la procédure de délivrance : alors que l’établissement du rapport de recherche d’antériorités est obligatoire pour le brevet, aucun rapport n’est établi pour le certificat d’utilité. Toutefois, ces recherches seront exigées en cas d'action en contrefaçon ;
- La seconde concerne la durée de la protection accordée : le certificat d’utilité est valable 10 ans, alors que le brevet est délivré pour une période de 20 ans (moyennant, pour les deux titres, paiement des annuités).
Répondant donc aux mêmes conditions de validité que le brevet, le certificat d’utilité est notamment intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte.
À noter : une demande de certificat d’utilité déposée à partir du 11 janvier 2020 peut être transformée en demande de brevet jusqu’aux préparatifs techniques de publication. Jusque-là, seule une demande de brevet pouvait être transformée en demande de certificat d’utilité.
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Il existe plusieurs catégories d’inventions et donc de brevets. Ils sont soumis au même régime juridique, mais l’étendue du droit du propriétaire varie en fonction de la nature de l’invention, objet du brevet.
- Le brevet d’application est un brevet couvrant l’application nouvelle d’un produit ou d’un procédé breveté. L’invention, objet du brevet, consiste dans l’utilisation de moyens connus, pour un résultat qui peut également être connu : la nouveauté ne repose pas sur les moyens ou sur le résultat mais sur le rapport moyen-résultat ;
- Le brevet de perfectionnement a pour objet une invention qui est un perfectionnement technique d’une autre invention, elle-même protégée par un brevet. Il a donc pour objet une invention qui consiste en une amélioration (un élément nouveau ou une simplification) d’au moins une revendication d’un autre brevet d’invention ;
- Le brevet dominant est un brevet (qualifié également de « titre principal »), dont les revendications doivent être reproduites, en tout ou partie, pour l’exploitation d’une autre invention, qualifiée alors « d'invention dépendante ».
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Le personnel de l'INPI est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations concernant les formalités de dépôt d’une demande de brevet. Par ailleurs, dans le cadre de permanences gratuites à l’INPI, sur rendez-vous :
- Un ingénieur de l'INPI pourra vous aider à apprécier si votre invention est brevetable ;
- Un conseil en propriété industrielle pourra vous conseiller en première approche sur votre démarche de dépôt.
En dehors des permanences, vous pouvez vous rapprocher d'un Conseil en propriété industrielle qui pourra vous assister dans la rédaction et le dépôt de votre brevet.
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L'INPI n'est pas habilité à vérifier la nouveauté d'une invention, dans le cadre de son dépôt. C'est à vous de faire ces recherches.
Pour vous aider, l'INPI met à votre disposition des outils et des services rapides et efficaces :
- Vous pouvez vous-même une vérification, gratuite, sur la base de données brevets de l’INPI ;
- L'INPI propose également une prestation de recherche sur la nouveauté d'une invention.
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Le rapport de recherche préliminaire cite l’« état de la technique », c'est-à-dire qu'il indique les documents utiles pour apprécier la nouveauté de l’invention et l’activité inventive.
Cette recherche documentaire est réalisée sur les brevets publiés et toute autre documentation se référant à une divulgation écrite, orale ou d’un usage.
Les documents cités par le rapport de recherche sont classés par catégorie.
Ces catégories de documents citées dans un rapport de recherche répondent à un code (une lettre) qui permet d’exprimer un degré de pertinence pour chaque antériorité relevée par le rapport de recherche. Un même document peut être affecté de plusieurs codes.
Catégories des documents cités :
X = particulièrement pertinent à lui seul en ce que l’invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.
Y = particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie.
A = pertinent à l’encontre d’au moins une revendication ou arrière-plan technologique général.
O = divulgation non-écrite.
P = document intercalaire (c'est-à-dire que la date de publication se situe entre la date de priorité et la date de dépôt de la demande).
T = théorie ou principe à la base de l’invention.
E = document de brevet bénéficiant d’une date antérieure à la date de dépôt et qui n’a été publié qu’à cette date de dépôt ou qu’à une date postérieure.
D = cité dans la demande.
L = cité pour d’autres raisons.
Le demandeur a la possibilité de répondre au rapport de recherche préliminaire.
Il en a l’obligation, dans un délai de trois mois renouvelable une fois, lorsque le rapport de recherche cite des documents codés X, Y ou E.
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Les conditions et étapes de la procédure de délivrance d’un certificat complémentaire de protection (CCP) sont les suivantes :
En France, pour obtenir un CCP, le produit, objet de la demande de certificat :
- Doit être protégé par un brevet de base en vigueur ;
- Doit avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en cours de validité, cette AMM étant la première AMM pour le produit ;
- Ne doit pas avoir déjà fait l’objet d’un certificat.
Ces conditions étant remplies, le propriétaire du brevet (ou son ayant droit1) doit présenter sa demande dans un délai de six mois à compter :
- Soit de la date d’obtention de l’AMM (si celle-ci est accordée après la délivrance du brevet) ;
- Soit de la date de délivrance du brevet (si l’AMM est accordée avant la délivrance d’un brevet).
La demande contient :
- Une requête en délivrance, c'est à dire le formulaire «certificat complémentaire de protection pour les médicaments ou les produits phytopharmaceutiques» ;
- Une copie de la première AMM en France ou, s'il y a lieu, une copie de la publication au Journal Officiel de l’AMM obtenue hors de France, dans l’Union européenne ;
- Le paiement de la redevance de dépôt (d’un montant de 520 €) ;
- Et, si le cas se présente, le pouvoir du mandataire.
Si la demande ne présente pas d’irrégularités, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Puis, si la demande est régulière au niveau administratif et technique, et si elle n’a pas été retirée, le certificat complémentaire de protection est délivré et fait l’objet d’une publication de délivrance au BOPI.
Le CCP prend effet au terme de la protection par le brevet, pour une durée calculée sur la base de la période écoulée entre la date de dépôt de brevet et la date d'AMM. Cette durée varie en fonction de la date à laquelle le CCP a été demandé ou délivré :
- Les CCP délivrés avant le 2 janvier 1993 sont régis par la loi française du 25 juin 1990. Ils sont accordés pour une durée qui ne peut excéder sept ans à compter du terme du brevet et 17 ans à compter de la délivrance de l'AMM ;
- Les CCP déposés après le 2 juillet 1992 et délivrés après le 2 janvier 1993 sont régis par le Règlement communautaire du 18 juin 1992 s'ils ont pour objet un médicament. Depuis le Règlement communautaire du 23 juillet 1996, les produits phytopharmaceutiques peuvent également faire l'objet d'un CCP. Les CCP sont accordés pour une durée égale à la période écoulée entre la date de dépôt de brevet et la date d'AMM, réduite d'une période de cinq ans. Leur durée ne peut excéder, en tout état de cause, cinq ans.
Cette période de protection, soumise au paiement des redevances annuelles (d’un montant de 940 €), peut être réduite en cas de :
- Défaut de paiement des annuités ;
- Renonciation au CCP ;
- Retrait de l’AMM.
1 Personne ayant par elle-même ou par son auteur vocation à exercer un droit.
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La demande PCT (Traité de coopération en matière de brevets) de brevet est une demande internationale qui permet la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux, c’est pourquoi la procédure d’examen d’une demande PCT comporte deux phases successives dites « internationale » et « nationale ».
La première phase (la phase « internationale ») se compose de trois à quatre étapes (les trois premières étapes sont automatiques et la quatrième est facultative, sur demande du déposant) :
- Le dépôt de la demande et traitement de celle-ci par l’office récepteur ;
- L’établissement du rapport de recherche internationale ;
- La publication de la demande et du rapport de recherche internationale ;
- L’établissement d’un rapport d’examen préliminaire international.
La deuxième phase (la phase « nationale ») est la phase d’examen par les offices des États dans lesquels la délivrance est souhaitée.
Le déposant doit accomplir des démarches auprès des offices pour lesquels il souhaite poursuivre la procédure afin d’ouvrir la phase nationale. Ces offices peuvent être des offices nationaux ou régionaux (ex. : l’Office européen des brevets dans le cadre d’une demande euro-PCT).
La phase nationale doit être ouverte, en règle générale, dans un délai de 30 mois à compter :
- De la date du premier dépôt national si une priorité est revendiquée ;
- De la date de dépôt de la demande PCT, si aucune priorité n’est revendiquée.
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Après le dépôt de la demande de brevet, et aussi longtemps qu'une autorisation ne vous est pas accordée à cet effet, votre invention ne peut être ni divulguée, ni exploitée sous peine de sanctions pénales.
En effet, le ministre des Armées a un droit de regard sur toutes les inventions. L'INPI présente toutes les demandes de brevet ou de certificat d'utilité au représentant du ministre des Armées dans les 15 jours de leur réception (quelle que soit la langue du dépôt). Le ministre dispose alors d'un délai de cinq mois pour prendre sa décision de mise au secret. En pratique, l'autorisation de divulgation et d'exploitation est généralement accordée par écrit dans un délai d'environ quatre à six semaines à compter de la date de dépôt de la demande.
Une fois la demande de brevet déposée et l’autorisation d'exploitation obtenue, rien n’empêche que l’invention, ne soit divulguée et commercialisée. Néanmoins, d’un point de vue stratégique, le titulaire peut choisir de tirer pleinement partie de la période pendant laquelle l’invention n’est pas encore publiée par l’office d’examen. En effet, la publication au Bulletin officiel (BO) n’intervenant qu’à 18 mois après le dépôt, il peut être préférable de limiter sa divulgation pour conserver un avantage concurrentiel et/ou un effet de surprise. Auquel cas il faudra penser à conclure des accords de confidentialité avec divers partenaires (industriels, scientifiques, financiers, commerciaux).
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Le législateur impose au propriétaire du brevet l'obligation de l'exploiter.
Un brevet est considéré comme n’étant pas exploité si à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande, le propriétaire du brevet :
- N’a pas commencé à exploiter l’invention objet du brevet, ni fait des préparatifs effectifs et sérieux en ce sens ;
- Ou s’il n’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire les besoins du marché français ;
- Ou s'il a abandonné l’exploitation ou la commercialisation du brevet depuis plus de trois ans.
En cas de non-exploitation à l’expiration de ces délais, la sanction consiste en l'octroi d'une licence obligatoire à toute autre personne qui en fait la demande.
Pour former une demande de licence obligatoire, le demandeur doit justifier :
- Qu’il est en mesure d’exploiter l’invention de manière sérieuse et effective ;
- Et que le propriétaire du brevet n’a pas concédé de licence d’exploitation.
Le tribunal de grande instance, qui délivre la licence obligatoire, en fixe les modalités : durée, champ d’application, montant des redevances….
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La procédure d'opposition devant l'INPI, disponible à compter du 1er avril 2020, offre aux tiers une alternative plus simple et moins coûteuse que l'action judiciaire, jusqu'alors unique procédure pour contester un brevet.
Elle permet aux tiers de demander la révocation d’un brevet français dont la mention de délivrance est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) à compter de cette date.
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Les observations des tiers qui ont été communiquées au demandeur du brevet sont consultables par toute personne intéressée.
À compter du jour de la publication de la demande de brevet, toute personne peut prendre connaissance à l'INPI des pièces du dossier de la demande et en obtenir reproduction.
Pour consulter les pièces du dossier, vous pouvez :
- Consulter gratuitement la base de données base brevets, si le brevet a été déposé à partir de 2001 ;
- Ou bien commander ces pièces à l'INPI.
Pour cela, vous pouvez effectuer une demande écrite auprès de la Direction des brevets :
- Soit par voie postale à :
INPI - Direction des brevets
Service de délivrance des copies
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 Courbevoie cedex - Soit par voie électronique dans la rubrique « Autres démarches » sur l'espace e-procédures de l'INPI.
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Avant de pouvoir consulter une topographie de produit semi-conducteur (TPS), vous devez effectuer des recherches sur les TPS déposés depuis 1978, en vous rendant à l'INPI.
1. Vous devez identifier la TPS qui vous intéresse sur le relevé des TPS publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (recherche uniquement sur papier).
2. Une fois la TPS identifiée, vous pouvez la consulter gratuitement au siège de l'INPI. Pour cela, vous devez effectuer une demande écrite auprès de la Direction des brevets en envoyant un courrier :
- Soit par voie postale à :
INPI - Direction des brevets
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 Courbevoie cedex - Soit par voie électronique dans la rubrique « Autres démarches » sur l'espace e-procédures de l'INPI.
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En matière de rémunération, dans le cadre d'une licence d'exploitation de brevet, les parties bénéficient de la plus grande liberté.
Il est possible de prévoir un prix fixe et des redevances proportionnelles : très souvent, le contrat prévoit le versement d'une somme forfaitaire et le versement de redevances proportionnelles à l'exploitation. En ce qui concerne ces redevances proportionnelles, il appartient aux parties de fixer le taux et l'assiette. Il est conseillé de baser le taux de cette redevance en fonction d'un élément objectif et incontestable tel que le chiffre d'affaires hors taxe ou la production du licencié par exemple.
En tout état de cause, il vous appartient d'élaborer le contrat approprié.
Pour de plus amples informations sur vos droits, vous pouvez vous rapprocher d'un Conseil en propriété industrielle ou d'un avocat.
Enfin, toute transmission ou modification des droits attachés à un brevet doit être inscrite au registre national des brevets pour rendre l'acte « opposable aux tiers », c'est-à-dire pour le porter à la connaissance du public afin d'une part qu'il en respecte l'existence et d'autre part que le propriétaire puisse défendre son droit.
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À la fermeture de l’entreprise, différents événements affectant la vie du brevet peuvent se produire (cession du brevet, liquidation judiciaire de l’entreprise…). Ils sont généralement inscrits au Registre national des brevets :
- Si un transfert de propriété est inscrit, cela signifie que le brevet appartient à une autre personne et qu’il ne peut donc être exploité sans son accord ;
- Si une liquidation judiciaire est inscrite sans transfert de propriété, cela signifie que le brevet est tombé dans le domaine public puisqu'il n'y a plus de propriétaire du droit. Le brevet est donc disponible ;
- Si aucune inscription n’est portée au registre, l’inscription n’étant pas obligatoire, il est prudent de vous renseigner auprès de l’ancien dirigeant de l’entreprise afin de déterminer si un transfert de propriété a eu lieu.
Par ailleurs, il convient de vérifier que le brevet est en vigueur et que les annuités ont été réglées en commandant un état des annuités auprès de l’INPI. À défaut de paiement, le brevet appartient au domaine public. Il peut donc être exploité par toute personne.
Pour déterminer si un événement a été inscrit au Registre national des brevets, vous pouvez :
- Obtenir cette information gratuitement par une recherche en ligne sur la base brevets ;
- Ou commander un état des inscriptions pour disposer d’un document officiel en ligne sur la boutique électronique.
Pour obtenir un état des annuités, vous pouvez effectuer une commande en ligne par la boutique électronique.
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Toute invention de salarié doit être notifiée par une déclaration à l'employeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord quant au classement prévu dans la déclaration (les inventions de mission, hors missions attribuables et hors missions non attribuables). Si l'employeur ne s'est pas prononcé dans ce délai, le classement est alors présumé accepté.
Pendant ce délai, et tant qu'il n'a pas été statué sur le sujet, chacune des parties doit s'abstenir de toute divulgation. Si une partie dépose le brevet, la copie des pièces du dépôt doit être notifiée à l'autre partie.
Par conséquent si vous avez déposé votre brevet sans attendre la réponse de votre employeur, vous devez en avoir informé votre employeur et pouvoir en fournir une preuve (un accusé de réception par exemple).
De plus si vous avez passé un accord avec votre employeur, celui-ci doit avoir été constaté par écrit et peut éventuellement être un élément de preuve de l'acceptation de votre employeur.
À défaut d’une preuve de l’acceptation de votre employeur, celui-ci pourrait défendre ses droits devant un tribunal.
Dans le cas où vous avez déclaré votre invention à votre employeur depuis plus de deux mois, sans réponse de votre employeur, le classement est présumé accepté.
Et en cas de litige entre votre employeur et vous-même, vous pouvez saisir le tribunal, ou encore la Commission nationale des inventions de salariés pour défendre vos droits.
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La procédure de demande provisoire de brevet auprès de l’INPI, disponible à compter du 1er juillet 2020, offre la possibilité de déposer une demande de brevet sous forme provisoire.
Cette procédure simplifiée et peu onéreuse par rapport à une demande de brevet classique ne crée pas de nouveau titre de propriété industrielle mais permet aux entreprises souhaitant protéger leurs innovations d’initier le dépôt d’une demande de brevet.
Par le dépôt d’une simple description technique de l’invention, la demande provisoire de brevet octroie une date d’antériorité et fait naître un droit de priorité. À compter du dépôt, le déposant dispose ainsi d’un délai de 12 mois s’il souhaite procéder à une mise en conformité en vue d’obtention d’un brevet ou à une transformation en certificat d’utilité.
Quels sont les avantages de la demande provisoire de brevet ?
- Formalisme simplifié : permet de différer la remise des pièces (revendications et abrégé), permet de déposer en langue étrangère ;
- Délai de priorité de 12 mois ;
- Possibilité d’utiliser la mention « demande de brevet déposé » ;
- Procédure peu coûteuse : 26 € ; ou 13 € si le déposant bénéficie du taux réduit personne physique, petite et moyenne entreprise (PME), organisme de recherche.
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Il s'agit d'un accord de collaboration entre deux offices de brevets, dont l'objectif est d’accélérer le traitement de la délivrance des demandes de brevet étendues sous priorité d’une première demande nationale.
Après dépôt d'une requête d'accélération en vertu du PPH, le traitement d'une demande de brevet déposée dans un office de second dépôt sous priorité d'une demande déposée dans un office de premier dépôt pourra être accéléré si l'office de premier dépôt a considéré que certaines revendications de cette demande étaient brevetables et que les revendications de la demande déposée auprès de l'office de second dépôt sont suffisamment proches.
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