Accompagnateur en moyenne montagne

L’accompagnateur en moyenne montagne est un professionnel qui conduit et encadre des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l’exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et des terrains nécessitant l’utilisation du matériel ou des techniques d’alpinisme pour la progression.
Accompagnateur en moyenne montagne est une profession réglementée concernée par l'activité d'éducateur sportif !

Vous consultez la réglementation concernant la profession d’accompagnateur en moyenne montagne mais cette dernière est également une activité réglementée et une réglementation supplémentaire s’applique. Pour en connaître tous les détails, consultez également la fiche activité réglementée Éducateur sportif.

Définition de la profession

L’accompagnateur en moyenne montagne est un professionnel qui conduit et encadre des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l’exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et des terrains nécessitant l’utilisation du matériel ou des techniques d’alpinisme pour la progression.

Par ailleurs, l’accompagnateur en moyenne montagne dispose de compétences spécifiques en fonction de l’option qu’il choisit :

• l’option « moyenne montagne enneigée » lui permet d’exercer sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées est exclue, à l'exception de la raquette à neige ;
• l’option « moyenne montagne tropicale et équatoriale », lui permet d’ exercer dans des régions à climat tropical et équatorial sur des terrains escarpés et détrempés en période, fixées par l'autorité publique compétente, de fortes précipitations.

Ses compétences doivent lui permettre de :

• gérer le risque, dans une logique de sécurité, lié à la randonnée en moyenne montagne ;
• concevoir, coordonner et conduire un projet d'action en initiation, perfectionnement et entraînement à la randonnée en moyenne montagne pour tout public ;
• concevoir et mettre en œuvre des programmes d'actions éducatives et formatives dans les domaines de l'éducation à l'environnement montagnard naturel et humain et dans le domaine de la formation professionnelle ;
• développer durablement les pratiques de la randonnée en moyenne montagne dans le respect du milieu montagnard et des dispositions réglementaires ;
• assurer des fonctions de management, de communication et conception de projets liés aux activités de montagne et notamment à l'organisation de sa profession.

Le métier d’accompagnateur en moyenne montagne peut s’exercer à temps plein ou à titre d’occupation saisonnière.

Bon à savoir : l’obligation de recyclage

L’autorisation d’exercer la profession d’accompagnateur en moyenne montagne est limitée à une durée de six années, renouvelable. À l’issue de cette période, le renouvellement de l’autorisation d’exercer est accordé aux titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne ayant suivi un stage de recyclage organisé par l’école nationale des sports de montagne (cf. infra : « Stage de recyclage »).

Pour aller plus loin : article 1er et suivants de l’arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ; arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes d’accompagnateur en moyenne montagne.

Qualifications professionnelles

Exigences nationales

Législation nationale

L’activité d’accompagnateur en moyenne montagne est soumise à l’application de l’article L. 212-1 du Code du sport qui exige l’obtention de certifications spécifiques.
En qualité d’enseignant du sport, l’accompagnateur en moyenne montagne doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification :

• garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité physique ou sportive considérée ;
• enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles.
 

Les diplômes étrangers peuvent être admis en équivalence aux diplômes français par le ministre chargé des sports, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre.

Bon à savoir : l’environnement spécifique

L’alpinisme et ses activités associées sont considérés comme des activités s’exerçant dans un « environnement spécifique » (ES), quelle que soit la zone d’évolution. De ce fait, la pratique de ces activités impose le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 du Code du sport.

Pour aller plus loin : articles L. 212-1, R. 212-84 et D. 212-67 du Code du sport.

Formation

Pour exercer en qualité d’accompagnateur en moyenne montagne, l’intéressé doit disposer du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne, ce qui lui confère la qualité d’éducateur sportif.
Le diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne est classé niveau III (bac +2). Il est préparé après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant, par la voie d’un contrat d’apprentissage, après un parcours de formation continue, en contrat de professionnalisation, par candidature individuelle ou par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la VAE ainsi que l’article 23 de l’arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne.

L’intéressé doit opter pour l’une des deux options suivantes :

• moyenne montagne enneigée ;
• moyenne montagne tropicale et équatoriale.
 

La formation menant à l’obtention du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne est dispensée par l’école nationale des sports de montagne (ENSM), sur le site du centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM) à Prémanon. La formation spécifique du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne intégrant l’unité de formation « moyenne montagne tropicale et équatoriale » est organisée dans les départements et régions d’outre-mer.

La formation menant à l’obtention du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne est précédée d’un examen probatoire. Une fois cet examen effectué, la formation alterne entre périodes de formation, un stage en situation, une période d’observation et se conclut par un examen final.

Conditions d’accès à la formation menant à l’obtention du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne : l’examen probatoire

Pour être admis à la formation menant à l’obtention du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne, le candidat doit réussir un examen probatoire composé de différentes épreuves, dont certaines sont éliminatoires.

Conditions d’inscription à l’examen probatoire

• Être âgé de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l’année de l’examen ;
• Adresser un dossier d’inscription contenant :
- une demande d’inscription établie sur un formulaire normalisé, o une photo d’identité récente,
- une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport,
- une photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté, le cas échéant,
- une autorisation parentale (ou du tuteur légal) si le candidat est mineur,
- un certificat de non contre-indication à l’exercice de la profession d’accompagnateur en moyenne montagne, datant de moins d’un an à la date de clôture de la première inscription,
- la photocopie de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1), ou son équivalent,
- trois enveloppes affranchies selon les tarifs détaillés à l’annexe I de l’arrêté du 25 septembre 2014 précité,
- une liste de quarante randonnées effectuées par le candidat, établie sur un formulaire normalisé élaboré par l’École nationale des sports de montagne, site du centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Le contenu minimal de cette liste est précisé à l’annexe I de l’arrêté du 25 septembre 2014 précité.
 

Contenu et déroulement de l’examen probatoire

L’examen probatoire comprend trois épreuves qui se déroulent dans l’ordre chronologique suivant :

• une épreuve de marche, orientation et parcours en terrain varié (cette épreuve est éliminatoire). L’épreuve individuelle est effectuée en autonomie de navigation et, pour tout ou partie, hors sentier. Le parcours a une durée comprise entre 6 et 8 heures et comprend un dénivelé positif cumulé d’environ 1 400 mètres. Pendant le parcours, le candidat porte un sac à dos de 10 kilogrammes pour les hommes et 7 kilogrammes pour les femmes ;
• un questionnaire portant sur l’environnement montagnard naturel et humain, d’une durée maximale d’une heure. Cette épreuve écrite vise à s’assurer que le candidat possède les connaissances de base relatives à l’environnement montagnard naturel (écologie générale, faune, flore, géologie, géographie, météorologie) et humain (économie, habitat et vie sociale, protection de l’environnement) ;
• un entretien de 20 minutes, mené à partir de la liste de randonnées communiquée dans le dossier d’inscription à l’examen probatoire. Cette épreuve tend à s’assurer de la réalité des expériences du candidat et à apprécier son expérience de la vie en montagne ainsi que son aptitude à la communication.
 

Pour être admis à l’examen probatoire, il faut avoir réussi la première épreuve et validé les deux suivantes. Le cas échéant, une attestation de réussite à l’examen probatoire est adressée au candidat par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui organise l’examen.

Pour aller plus loin : descriptif de la certification « DE : diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne » du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne.

Stage de recyclage

Le stage de recyclage, d'une durée minimale de 24 heures, vise à actualiser les compétences professionnelles des accompagnateurs en moyenne montagne, en particulier dans les domaines de la gestion de la sécurité, de l'obligation de moyens et de la réglementation, à partir de l'analyse préalable des pratiques professionnelles et de leurs évolutions : analyse des risques, accidentologie, évolution du cadre juridique ou sociétal, mise à jour des savoirs et savoir-faire.

À l'issue de chaque session, les attestations de recyclage sont délivrées par le directeur général de l'École nationale des sports de montagne, site du centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Le stage de recyclage doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant l’obtention du diplôme ou du précédent recyclage.

Pour aller plus loin : arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes d’accompagnateur en moyenne montagne.

Coûts associés à la qualification

La formation menant à l’obtention du diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne est payante. À titre indicatif, elle coûte environ 4 500 euros. Pour plus de précisions, il est conseillé de se rapprocher de l’École nationale des sports de montagne.

Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services)

Les ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) légalement établis dans un de ces États peuvent exercer la même activité en France de manière temporaire et occasionnelle à la condition d’avoir adressé au préfet de département du lieu d’exécution de la prestation une déclaration préalable d’activité.

Si l’activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine ou l’État du lieu d’établissement, le ressortissant doit également justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins l’équivalent de deux années à temps complet au cours des dix dernières années précédant la prestation.

Les ressortissants européens désireux d’exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-92 à R. 212-94 du Code du sport.

Bon à savoir : la différence substantielle

Pour l'encadrement de l'alpinisme en qualité d’accompagnateur en moyenne montagne, la différence substantielle, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation menant au diplôme d’État d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne, en tant qu’elle intègre :

• les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
• les compétences techniques de sécurité.
 

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude ou d’un stage d’adaptation.

Pour aller plus loin : articles A. 212-222 et A. 212-224 du Code du sport.

Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement)

Le ressortissant d’un État de l’UE ou de l’EEE peut s’établir en France pour y exercer de façon permanente, s’il remplit l’une des quatre conditions suivantes :

Si l’État membre d’origine réglemente l’accès ou l’exercice de l’activité :

• être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE qui atteste d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France.
• être titulaire d’un titre acquis dans un État tiers et admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans à temps complet dans cet État.
 

Si l’État membre d’origine ne réglemente ni l’accès, ni l’exercice de l’activité :

• justifier avoir exercé l’activité dans un État de l’UE ou de l’EEE, à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou, en cas d’exercice à temps partiel, justifier d’une activité d’une durée équivalente et être titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces États, qui atteste d’une préparation à l’exercice de l’activité, ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France.
• être titulaire d’un titre attestant d’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l’autorité compétente d’un État de l’UE ou de l’EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle.
 

Si le ressortissant remplit l’une des quatre conditions précitées, l’obligation de qualification requise pour exercer est réputée satisfaite.

Néanmoins, si les qualifications professionnelles du ressortissant présentent une différence substantielle avec les qualifications requises en France qui ne permettrait pas de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut être amené à se soumettre à une épreuve d’aptitude ou accomplir un stage d’adaptation (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Le ressortissant doit posséder la connaissance de la langue française nécessaire à l’exercice de son activité en France, en particulier afin de garantir la sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport.

Bon à savoir : la différence substantielle

Pour l'encadrement de l'alpinisme en qualité d’accompagnateur en moyenne montagne, la différence substantielle susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation menant au diplôme d’État d’accompagnateur en moyenne montagne en tant qu'elle intègre :

• les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
• les compétences techniques de sécurité.
 

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des, en joignant au dossier l'avis de la section permanente.

Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude ou à un stage d’adaptation.

En revanche, dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif.

Pour aller plus loin : articles A. 212-222, A. 212-223 et A. 212-228, R. 212-88 à R. 212-91 du Code du sport.

Conditions d’honorabilité

Il est interdit d’exercer en tant qu’accompagnateur en moyenne montagne en France pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour tout crime ou pour l’un des délits suivants :

• torture et actes de barbarie ;
• agressions sexuelles ;
• trafic de stupéfiants ;
• mise en danger d’autrui ;
• proxénétisme et infractions qui en résultent ;
• mise en péril des mineurs ;
• usage illicite de substance ou plante classées comme stupéfiants ou provocation à l’usage illicite de stupéfiants ;
• infractions prévues aux articles L. 235-25 à L. 235-28 du Code du sport ;
• à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale : condamnation à une interdiction temporaire d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du code général des impôts).
 

De plus, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Pour aller plus loin : article L. 212-9 du Code du sport.

Obligation de déclaration (en vue de l’obtention de la carte professionnelle d’éducateur sportif)

Toute personne souhaitant exercer l’une des professions régies par l’article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l’obtention d’une carte professionnelle. La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département d’exercice ou du principal exercice, ou directement en ligne sur le site officiel.

Délais

Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant. La carte professionnelle, valable cinq ans, est ensuite adressée au déclarant.

Pièces justificatives

• formulaire de déclaration Cerfa 12699 ;
• une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• une photo d’identité ;
• une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
• une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
• une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
 

En cas de renouvellement de déclaration, il faut joindre :

• le formulaire Cerfa 12699*02 ;
• une photo d’identité ;
• une copie de l’attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l’obligation de recyclage ;
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.
 

De plus, dans tous les cas, la préfecture demandera elle-même la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer.

Coût

Gratuit.

Pour aller plus loin : articles L. 212-11, R. 212-85 et A. 212-176 à A. 212-178 du Code du sport.

Démarches et formalités de reconnaissance de qualifications

Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE exerçant une activité temporaire et occasionnelle (LPS)

Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE légalement établis dans l’un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d’activité, avant la première prestation de services.

Si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation en France, cette déclaration préalable doit être renouvelée.

Afin d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires, le préfet peut, lors de la première prestation, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Autorité compétente

La déclaration préalable d’activité doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département où le déclarant veut effectuer sa prestation.

Délais

Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire :

• soit une demande d’informations complémentaires (dans ce cas, le préfet dispose de deux mois pour donner sa réponse) ;
• soit un récépissé de déclaration de prestation de services s’il ne procède pas à la vérification des qualifications. Dans ce cas, la prestation de services peut débuter ;
• soit qu’il procède à la vérification des qualifications. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d’aptitude (cf. infra « Bon à savoir : mesures de compensation »).
 

Dans tous les cas, en l’absence de réponse dans les délais précités, le prestataire est réputé exercer légalement son activité en France.

Pièces justificatives

Le dossier de déclaration préalable d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-3 du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie d’une pièce d’identité ;
  • une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation ;
  • une copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l’État membre d’établissement et qu’il n’encourt aucune interdiction, même temporaire, d’exercer (traduits en français par un traducteur agréé)  ;
  • dans le cas où ni l’activité, ni la formation, conduisant à cette activité n’est réglementée dans l’État membre d’établissement, une copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet État pendant au moins l’équivalent de deux ans à temps complet au cours des dix dernières années (traduites en français par un traducteur agréé) ;
  • l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) :

       - une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français,
       - une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée,
       - une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France.
 

Coût

Gratuit.

Voies de recours

Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.

Pour aller plus loin : articles R. 212-92 et suivants, A. 212-182-2 et suivants et annexe II-12-3 du Code du sport.

Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants de l’UE en vue d’un exercice permanent (LE)

Tout ressortissant de l’UE ou de l’EEE qualifié pour y exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du Code du sport, et souhaitant s’établir en France, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer à titre principal.

Cette déclaration permet au déclarant d’obtenir une carte professionnelle et ainsi d’exercer en toute légalité en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

En cas de différence substantielle avec la qualification requise en France, le préfet peut saisir, pour avis, la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Il peut aussi décider de soumettre le ressortissant à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation (cf. infra : « Bon à savoir : mesures de compensation »).

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Délais

La décision du préfet de délivrer la carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois sur décision motivée. Si le préfet décide de ne pas délivrer la carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une mesure de compensation (épreuve d’aptitude ou stage), sa décision doit être motivée.

Pièces justificatives pour la première déclaration d’activité

Le dossier de déclaration d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-12-2-a du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an (traduit par un traducteur agréé) ;
  • une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation, accompagnée de documents
  • décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), traduit en français par un traducteur agréé ;
  • le cas échéant, une copie de toutes pièces justifiant de l’expérience professionnelle (traduites en français par un traducteur agréé) ;
  • si le titre de formation a été obtenu dans un État tiers, les copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un État de l’UE ou de l’EEE qui réglemente l’activité ;
  • l’un des trois documents au choix (à défaut, un entretien sera organisé) : o une copie d’une attestation de qualification délivrée à l’issue d’une formation en français, o une copie d’une attestation de niveau en français délivré par une institution spécialisée, o une copie d’un document attestant d’une expérience professionnelle acquise en France ;
  • les documents attestant que le déclarant n’a pas fait l’objet, dans l’État membre d’origine, d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 du Code du sport (traduits en français par un traducteur agréé).
     

Pièces justificatives pour un renouvellement de déclaration d’activité

Le dossier de renouvellement de déclaration d’activité doit contenir :

  • un exemplaire du formulaire de renouvellement de déclaration dont le modèle est fourni à l’annexe II-122-b du Code du sport ;
  • une photo d’identité ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives, datant de moins d’un an.
     

Coût

Gratuit.

Voies de recours

Tout recours contentieux doit être exercé dans les deux mois de la notification de la décision auprès du tribunal administratif compétent.

Pour aller plus loin : articles R. 212-88 à R. 212-91, A. 212-182 et les annexes II-12-2-a et II-12-b du Code du sport.

Bon à savoir : mesures de compensation (activité s’exerçant en environnement spécifique)

S’il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Cette commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis les organismes de concertation spécialisés.

Dans son avis, la commission peut :

  • estimer qu’il existe effectivement une différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France. Dans ce cas, la commission propose de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude dont elle définit la nature et les modalités précises (nature des épreuves, modalités de leur organisation et de leur évaluation, période d’organisation, contenu et durée du stage, types de structures pouvant accueillir le stagiaire etc.) ;
  • estimer qu’il n’y a pas de différence substantielle entre la qualification du déclarant et celle requise en France.
     

À réception de l’avis de la commission, le préfet notifie sa décision motivée au déclarant (il n’est pas obligé de suivre l’avis de la commission) :

  • s’il exige qu’une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant doit se soumettre à une épreuve d’aptitude. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. En revanche, si le stage ou l’épreuve d’aptitude ne sont pas satisfaisants, le préfet notifie sa décision motivée de refus de délivrance de la carte professionnelle à l’intéressé ;
  • s’il n’exige pas de mesure de compensation, le préfet délivre une carte professionnelle à l’intéressé.
     

Pour aller plus loin : articles R. 212-84, R. 212-90-1 et D. 212-84-1 du Code du sport.

Voies de recours

Centre d’assistance français

Le Centre ENIC-NARIC est le centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes.

SOLVIT

SOLVIT est un service fourni par l’Administration nationale de chaque État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l’UE à l’Administration d’un autre de ces États. SOLVIT intervient notamment en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Conditions

L’intéressé ne peut recourir à SOLVIT que s’il établit :

  • que l’Administration publique d’un État de l’UE n’a pas respecté les droits que la législation européenne lui confère en tant que citoyen ou entreprise d’un autre État de l’UE ;
  • qu’il n’a pas déjà initié d’action judiciaire (le recours administratif n’est pas considéré comme tel).
     

Procédure

Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne.

Une fois son dossier transmis, SOLVIT le contacte dans un délai d’une semaine pour demander, si besoin, des informations supplémentaires et pour vérifier que le problème relève bien de sa compétence.

Pièces justificatives

Pour saisir SOLVIT, le ressortissant doit communiquer :

  • ses coordonnées complètes ;
  • la description détaillée de son problème ;
  • l’ensemble des éléments de preuve du dossier (par exemple, la correspondance et les décisions reçues de l’autorité administrative concernée).
     

Délai

SOLVIT s’engage à trouver une solution dans un délai de dix semaines à compter du jour de la prise en charge du dossier par le centre SOLVIT du pays dans lequel est survenu le problème.

Coût

Gratuit.

Issue de la procédure

À l’issue du délai de dix semaines, le SOLVIT présente une solution :

  • si cette solution règle le différend portant sur l’application du droit européen, la solution est acceptée et le dossier est clos ;
  • s’il n’y a pas de solution, le dossier est clos comme non résolu et renvoyé vers la Commission européenne.
     

Informations supplémentaires

SOLVIT en France : Secrétariat général des affaires européennes, 68 rue de Bellechasse, 75700 Paris (site officiel).

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