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Conditions d'inscription
Sont admis à se présenter les candidats qui satisfont à la date de l'examen, aux conditions suivantes.
1 - Etre en possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, défini par le code de l'éducation nationale, ou d'un des diplômes ou titres suivants :
- un diplôme correspondant à 60 crédits ECTS après la licence régie par l'arrêté du 23 avril 2002, sanctionnant une formation juridique, scientifique ou technique ;
- un titre d'ingénieur diplômé délivré une école figurant sur la liste des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, établie annuellement par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
- un titre d'ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maitre;
- un diplôme de docteur en médecine ;
- un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
- un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- un diplôme de docteur vétérinaire ;
- un diplôme de fin de 2ème cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;
- un diplôme d'architecte DPLG ;
- un diplôme d'un institut d'études politiques ;
- tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant une formation au moins égale à trois années après le baccalauréat et délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
- tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l'Etat où ce titre a été délivré.
2 - Marques, dessins et modèles : être en possession du diplôme correspondant délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'Université de Strasbourg ou d'un diplôme national de troisième cycle ou un diplôme national de master régi par l'arrêté du 25 avril 2002, sanctionnant une formation dans le domaine de la propriété industrielle ;
3 - Brevets d'invention : être en possession du diplôme correspondant délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'Université de Strasbourg ou du titre de mandataire européen agréé inscrit sur la liste tenue par l'OEB avant le 1er avril 1992.
4 - Justifier d'une pratique professionnelle de trois années au moins. Un certificat attestant de cette pratique et signé par la ou les personne(s) qualifiée(s) en propriété industrielle sous la responsabilité desquelles elle a été acquise devra être produit. L'attestation de pratique professionnelle doit être rédigée sous la forme reproduite en annexe de l'arrêté du 23 septembre 2004 ;
Télécharger l'attestation de pratique professionnelle "brevets d'invention" (PDF)
Télécharger l'attestation de pratique professionnelle "marques, dessins et modèles" (PDF)
- la pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention ;
- lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
5 - Un régime particulier s'applique aux personnes qui justifient d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'exercice de la profession à plein temps pendant au moins 2 ans aux cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui n'en réglemente pas l'accès ou l'exercice.
Elles peuvent selon que leur formation porte ou non sur des matières substantiellement différentes de celles requises par la nature des épreuves rappelées ci-dessus soit être dispensées de l'examen soit, sur décision du jury, être soumises à un examen particulier. La décision est prise sur dossier à fournir par le candidat.




